A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
10R2. Une lettre de garantie offerte au ministre doit:
1°  être émise par une institution bancaire ou financière ayant son siège ou un établissement au Québec;
2°  couvrir le montant total de la dette, comprenant les intérêts exigibles au moment où la lettre de garantie est offerte et ceux qui le deviennent dans les 12 mois;
3°  être valable jusqu’à l’extinction de la dette ou être renouvelable à intervalles réguliers jusqu’à l’extinction de la dette;
4°  être remise au ministre qui en conserve la garde jusqu’à l’extinction de la dette.
D. 1930-86, a. 1; D. 1466-98, a. 17.